Une question relative aux conditions du report du gain en capital à une autre année, suite à la vente d’une résidence pour personnes âgées, a donné quelques maux de tête à un responsable des relations avec les médias de l’Agence du revenu du Canada et pour cause. Qui s’aventure à vouloir comprendre le langage sibyllin de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) devra d’abord devenir fiscaliste ou presque. Un exemple? « Lorsqu’un contribuable cède un ancien bien d’entreprise à une corporation canadienne imposable et qu’il exerce un choix en vertu du paragraphe 85(1) de sorte qu’un gain en capital découle de la disposition, le contribuable peut reporter le montant de ce gain en vertu de l’article 44, à condition qu’il satisfasse par ailleurs aux autres dispositions de l’article. »
Après plusieurs échanges téléphoniques et une dizaine de jours d’attente, la question fut répondue à l’entière satisfaction de l’intéressé.
La première condition pour bénéficier de ce report est que le vendeur achète, avant la fin de l’année d’imposition suivant la vente, une autre résidence pour personnes âgées. Que le vendeur soit un particulier ou une société, le traitement fiscal sera le même.
Par ailleurs, comme la LIR considère que « l’exploitation d’un hôtel ou d’un motel est une entreprise qui offre des services, et que le revenu que le contribuable en tire ne constitue pas un revenu brut qui constitue un loyer« , le revenu reçu par le propriétaire de la résidence est, lui aussi, un revenu d’entreprise. Il n’y a donc pas un départage à faire, comme plusieurs étaient portés à penser, entre ce qui aurait été imputable, d’une part, à des revenus de loyer et, d’autre part, à des revenus d’entreprise. La totalité du gain en capital peut donc être reportée.
Enfin, précisons qu’il s’agit ici essentiellement de la vente d’actifs et non d’actions, compte tenu que la notion d' »ancien bien d’entreprise » au coeur de cet avantage fiscal est considérée par la LIR comme un actif.
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bcBRP 27.1