VERS UNE REDÉFINITION D’UNE RÉSIDENCE PRIVÉE POUR PERSONNES ÂGÉES ?

Il semblerait que, très bientôt, un grand nombre de résidence pour personnes âgées ne soient plus considérées comme telles aux yeux du système de santé. C’est du moins ce qu’affirme le Protecteur du citoyen dans son dernier rapport annuel (1) (p.132). C’est que, dès le 30 novembre 2012, dans le cadre de l’entrée en vigueur du projet de loi no. 16 (4), une nouvelle définition de résidence pour personnes sera adoptée. Pour bien comprendre le changement, il faut voir qu’elle est, actuellement, la définition d’une résidence privée pour personnes âgées selon la loi sur les services de santé et les services sociaux, et présentée dans l’article 346.0.1 :
Une résidence privée pour aînés est un immeuble d’habitation collective où sont offerts, contre le paiement d’un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l’aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l’exception d’une installation maintenue par un établissement et d’un immeuble ou d’un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une ressource de type familial. (2)

Or, dans un mémoire qu’il a présenté à la commission de la santé et de services sociaux dans le cadre des consultations particulières sur le projet de loi no 16, (laquelle vise précisément à modifier certaines dispositions législatives), le Protecteur souligne que, en vertu de la loi sur les services de santé et services sociaux,

Actuellement, toutes les résidences pour personnes âgées, même celles qui en dispensent qu’un seul service, sont répertoriées au Registre des résidences pour personnes âgées de chaque agence de santé et de services sociaux, et soumises au processus de certification. En conséquence, les personnes qui y résident bénéficient d’un minimum de sécurité et d’une certaine vigilance de la part des autorités à leur endroit. Les résidents bénéficient également de recours auprès du commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services ainsi qu’auprès du Protecteur du citoyen, en deuxième instance. (3) (p. 2)

Alors qu’est-ce qui va changer à partir du 30 novembre prochain, selon le Protecteur du citoyen, en vertu des modifications contenues dans le projet de loi 16? Pour répondre à cette question, il faut revenir à la définition d’une résidence pour personnes âgées telles que définie dans le projet de loi :

Aux fins de la présente loi, est une résidence privée pour aînés tout ou partie d’un immeuble d’habitation collective occupé ou destiné à être occupé principalement par des personnes âgées de 65 ans et plus et où sont offerts par l’exploitant de la résidence, outre la location des chambres, au moins deux des catégories définies par le règlement : services de repas, services d’assistance personnelle, soins infirmiers, services d’aide domestique, services de sécurité ou services de loisirs. Le coût de ces services peut être inclus dans le loyer ou être payé suivant un autre mode (3) (p. 6. C’est nous qui soulignons)

On remarque en premier lieu que les divers soins et services sont mieux définis: repas, assistance personnelle, infirmiers, aide domestique, sécurité, loisirs, et que dorénavant, il faudra qu’une résidence, en plus d’offrir le gîte, offre au moins deux de ces services ou soins à la clientèle. Quant à celles qui n’offrent qu’un seul de ces soins et services, elles seront retirées de la liste des résidences privées pour personnes âgées… et donc exempté de l’obligation d’être certifiées.
Le détail est donc minime sur le papier mais peut, selon le Protecteur des citoyens, avoir un impact énorme sur les résidents âgés qui habitent dans une résidence pour personnes âgées qui n’offre qu’un seul des soins ou services décrits plus haut ; et, en fait, les conséquences néfastes, selon le protecteur sont de divers ordres: devant la pénurie des ressources actuelles telles que les ressources intermédiaires, le retrait d’un grand nombre de RPA de la liste actuelle auraient un impact majeur; de plus, les personnes âgées qui ont des revenus modestes auront plus de difficultés à trouver une RPA qui leur convient. (voir note 3, p. 3)

Mais il y a un autre argument du Protecteur du citoyen qui a attiré notre attention : qu’arrivera-t-il lorsqu’une résidence pour aînés qui accueille des personnes âgées de divers niveaux d’autonomie est retirée de la liste des RPA parce que, officiellement, elle n’offre qu’un seul service ou soin? Le rapport annuel 2011-2012 fait état par exemple de trois résidences totalisant 242 unités qui hébergent des personnes âgées de 65 ans et plus mais dont 25% ont entre 75 et 84 ans et qui doivent pourtant être retirées de la liste des résidences d’aînés parce qu’elle n’offrent aucun des services contenus dans le projet de loi 16…

Bien plus, dans le cadre du processus de certification, fait remarquer le Protecteur, le service d’incendie avait exigé que ces trois résidences soient pourvues d’un système d’incendie adéquat afin de permettre l’évacuation de leurs résidents en cas d’incendie (1) (p.132). Mais, bien sûr, si ces résidences en venaient à être retirées de la liste des RPA, cette exigence ne tiendrait plus puisque la certification ne serait plus imposée…

Et le problème ne touchera pas que ces trois résidences; en fait, souligne le Protecteur,

Selon les informations dont nous disposons, au moins 2395 places sont susceptibles d’être visées par cette exclusion dans la seule région de Montréal. Ces résidences deviendront de simples immeubles à logement hébergeant plusieurs personnes âgées qui, bien qu’elles soient souvent plus vulnérables, échapperont à la vigilance qu’apporte la certification et ne bénéficieront plus de la protection qu’offre le régime d’examen des plaintes (3) (p. 3)

Il sera intéressant de voir la suite des choses. Quel est le point de vue des propriétaires et gestionnaires de résidence pour personnes âgées ? Qu’arrivera-t-il à celles qui hébergent des personnes de 65 ans et plus qui évidemment vieillissent et qui pourtant ne sont plus considérées comme telles au regard de la loi ? Devront-ils quitter la dite « résidence » pour aller vivre dans une autre qui correspond à la nouvelle définition? Ou la résidence pour aînés devra-t-elle se mettre à offrir au moins deux des services décrits plus haut pour reprendre son statut ? Et qu’en est-il des propriétaires qui ont dû se certifier et qui, dorénavant, ne gèreront plus une résidence privée pour aînés mais bien un immeuble à logements conventionnel ?

Voilà autant de questions (parmi d’autres) qui mériteront sans doute d’être posées à partir du 30 novembre prochain !

C’est à suivre…

REFERENCES

(1) Protecteur du citoyen, Rapport annuel 2011-2012, (section concernant le ministère de la Santé et des Services sociaux et son réseau de services)
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/rapports_annuels/2011-12/10_RA__2011-12_SSS.pdf

(2) Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., Chapitre S4.2)
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_4_2/S4_2.html

(3) Protecteur du citoyen, Mémoire du protecteur du citoyen présenté à la commission de la santé et des services sociaux dans le cadre des consultations particulières sur le projet de loi no. 16, Québec, 6 septembre 2011.

(4) Projet de loi no. 16 (2011, chapitre 27), Québec, 2011
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2011C27F.PDF

RÉSIDENCES POUR PERSONNES ÂGÉES À VENDRE – CLIQUER ICI

ptBRP 70.1

 

 

%d blogueurs aiment cette page :